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Le règlement général
Art.1 -
1.
Le comité gégénral se réunit au moins deux fois par an. Dans le cas où le comité exécutif le considère comme nécessaire, il peut également se réunir plus souvent. Une des séances doit avoir lieu le jour avant l'assemblée générale ordinaire de la F.C.I.
2.
A chaque réunion, le lieu ainsi que, autant que possible, la date de la prochaine réunion sont déterminés. En cas de raisons importantes et imprévues, la date et le lieu peuvent être changés (avec l'accord du président) pour autant qu'il y ait un délai suffisant pour avertir les membres concernés.
3.
Les convocations du comité général doivent être lancées par le directeur exécutif au nom du président. Les convocations doivent être envoyées par écrit, au moins un mois avant la date de la réunion. Le comité exécutif prépare l'ordre du jour et détermine les différents points qui doivent y figurer. Le président du comité a le droit de porter des points supplémentaires à l'ordre du jour si cela s'avère nécessaire après la dernière séance du comité exécutif. Les membres du comité indiqueront, en temps voulu, au directeur exécutifs les points qui devront figurer à l'ordre du jour
4.
Toutes les séances ont lieu en présence du directeur exécutif de la F.C.I. qui établit le procès-
5.
Le directeur exécutif tient un livre dans lequel il consigne la date et le texte des résolutions approuvées par le comité général. Ce livre sera mis à la disposition des membres, pour examen, à chque séance.
6.
Si le directeur exécutif se trouve dans l'impossibilité d'assister à une réunion, il doit être remplacé par une autre personne qualifiée qui établira le procès-
7.
Le procès-
Art.2 -
1.
Le comité exécutif se réunira au moins deux fois par an. Si le président de la F.C.I. l'estime nécessaire, le comité exécutif peut organiser plus de réunions.
2.
A chaque réunion le lieu et la date de la prochaine réunion devraient, si possible, être décidés.
3.
Les convocations pour les réunions du comité exécutif seront faites par le directeur exécutif, au nom du président. Les convocations seront envoyées, par écrit, au moins un mois avant la date de la réunion. Le président prépare l'ordre du jour et détermine les matiçres qui devront y figurer. Les membres du comité exécutif peuvent ajouter des points à l'ordre du jour au début de la réunion.
4.
Le directeur exécutif assistera à toutes les réunions du comité exécutif et établira le procès-
5.
Le directeur exécutif tient un livre dans lequel il note la date et le texte des résolutions approuvées par le comité exécutif. Ce livre sera à la disposition des membres à chaque réunion pour examen.
6.
Le procès-
7.
Le comité exécutif déterminera les travaux et rémunérations du directeur exécutif et du personnel.
Art.3 -
1.
Le président de la F.C.I. et le directeur exécutif se réuniront aussi souvent qu'il est nécessaire.
2.
A l'assemblée générale, le président et le directeur exécutif présenteront un rapport écrit sur les activités du comité et du secrétariat général.
Art.4 -
1.
Les organisations nationales dirigeantes et leurs membres sont dans l'obligation mutuelle de ne pas intervenir dans les affaires cynologiques d'un autre pays représenté au sein de la F.C.I. sans la permission de l'organisation nationale dirigeante de ce pays.
2.
Il est interdit aux associations nationales affiliées à la F.C.I. d'autorises l'affiliation d'organisations cynologiques d'un autre pays si elles n'appartiennent pas déjà à une organisation nationale reconnue par la F.C.I.
Art.5 -
1.
Les organisations nationales dirigeantes s'obligent à communiquer au comité général une liste de leurs races nationales et la description de ces races (le standard) en anglais, français, allemand et espagnol. Les standards doivent être présentés selon le modèle adopté par la F.C.I.
2.
Un nouveau standard ou un standard modifié entre en vigueur dés la publication du standard dans au moins une des langues de travail de la F.C.I. CEtte publication, qui sera datée, est faite par l'intermédiaire du secrétariat général.
3.
Le comité général doit, de même, être avisé de tout changement aux standards.
4.
Avant qu'un nouveau standard ou un changement dans un standard existant soit approuvé, la commission des standards doit être consultée et, en cas de doute, particulièrement lors de l'admission d'une nouvelle race, l'avis de la commission scientifique sera demandé.
5.
Les modifications aux standards et les nouveaux standards provisoires seront approuvés par le comité général après avoir été examinés par la commission des standards, et, si nécessaire, par la commission scientifique.
Les nouveaux standards définitifs, suite à l'acceptation d'une nouvelle race doivent être approuvés par l'assemblée générale. Il est de la responsabilité des organisations faïtières de faire connaître aux juges de leur pays, les nouveaux standards ou les modifications aux standards et ceci dans le délai le plus court.
6.
Quand de nouveaux standards ou des standards modifiés ont été approuvés, ils seront publiés simultanément dans les quare langues de tavail de la F.C.I.
Art.6 -
1.
Les membres et les partenaires sous contrat doivent reconnaître réciproquement leurs livres des origines, en ce inclus les Livres Annexes et/ou Registres d'attente ou Appendices et ne peuvent reconnaître aucun autre livre des origines ou pedigree délivrés dans les pays membres et partenaires sous contrat de la F.C.I.
Les initiales des livres d'origine doivent figurer sur une liste publiée et mise à jour par le secrétariat général.
Les livres des origines de chaque pays membre/partenaire sous contrat de la F.C.I. doivent être mis à la disposition des associations reconnues par la F.C.I. afin de permettre d'éventuelles recherches.
2.
Dans les seuls cas où les chiens proviennent de pays non-
3.
Dans le cas où les clubs de race publient des listes de chiens appartenant aux races qui sont de leur compétence, il doit être clairement indiqué qu'unne telle publication n'est pas un livre des origines officiels.
4.
Dans le cas où les chiens sont numérotés dans de telles listes, ces numéros ne peuvent être considérés comme des numéros de pedigree.
5.
Les organisations dirigeantes nationales et leurs clubs de race ne peuvent pas faire d'inscriptions à leur livre des origines autres que selon le règlement d'élevage de la F.C.I.
6.
DAns les pays membres et partenaires sous contrat où les clubs de race tiennent leur propre livre des origines, il doit être clairement indiqué sur les pedigrees que le club de race tenant le livre des origines est membre d'une association nationale dirigeante.
7.
Si un chien est vendu à l'étranger, l'organisation natinale dirigeante doit certifier le 'pedigree d'exportation' émis par le club spécialisé. Il est toutefois interdit d'émettre un pedigree d'exportation pour un chien qui n'est pas identifié par tatouage ou par micro-
Pour chaque chien enregistré par les membres/partenaires sous contrat de la F.C.I. et exporté, la société nationale ayant procédé à l'ultime enregistrement certifiera le transfert de propriété au propriétaire étranger en indiquant le nom et l'adresse des nouveaux propriétaires.
8.
Les organisations nationales dirigeantes et leurs clubs de race ne peuvent procéder à des modifications au nom d'un chien déjà inscrit dans un livre des origines reconnu.
Le numéro d'enregistrement original et les initiales du livre d'origine doivent être mentionnés dans tous les documents contenant des informations d'ordre cynologique (programmes d'épreuves de travail, catalogues d'expositions, pedigrees, formulaires d'enregistrement).
9.
Lors de la vente d'un chien à l'étranger, il convient d'inscrire sur le document original, le nouveau numéro d'inscription au livre des origines.
10.
Quand ceci est fait, les initiales du nouveau livre des origines doivent apparaître devant le numéro, et l'inscription doit être authentifiée par le cachet et la signature de l'organisation tenant le livre des origines.
11.
Les membres et partenaires sous contrat doivent procurer des spécimens de pedigrees valables dans leur pays aux autres organisations nationales dirigeantes. Tous les membres et partenaires sous contrat doivent être immédiatement informés de tout changement dans un pedigree.
12.
Dans les pays où les clubs de races émettent leurs propres pedigrees, les initiales de l'organisation nationale dirigeante qui est membre ou partenaire sous contrat de la F.C.I. doivent être clairement indiquée sur ces documents.
13.
Les documents doivent renseigner, avant le numéro d'inscription, les initiales du livre d'origine dans lequel le chien est inscrit (par exemple : SHSB/LOS -
14.
Les pedigrees ont une valeur probante aux yeux de la loi. Un pedigree ne peut êre changé que par l'organisation qui la dernière a enregistré le chien.
15.
Lorsque l'on émet un pedigree, il est obligatoire de renseigner sur celui-
Art.7 -
1.
Les membres et organisations associées reconnaissent les affixes enregistrés par les autres membres et organisations associées. Ils n'autorisent pas l'usage de tels affixes par des personnes qui résident dans un autre pays membre ou partenaire sous contrat de la F.C.I.
2.
La reconnaissance mutuelle des affixes doit s'accompagner pour les pays membres et partenaires sous contrat de l'obligation d'entre leurs affixes dans le répertoire internatinal tenu par la F.C.I.
3.
La F.C.I. est responsable du contrôle strict de ce répertoire de façon à éviter tout double emploi ou toute dénomination susceptible de créer des confusins.
4.
La concession et l'usage des affixes sont soumis aux dispositins suivantes :
a)Les chiens ne peuvent pas porter d'autre affixe que celui de leur éleveur.
Est considéré comme éleveur, le propriétaire de la chienne au moment de la saillie.
Dans le cas de la vente d'une femelle pleine, il faut cependant disposer de l'accord écrit du vendeur de donner aux chits l'affixe de l'achteur (Voir Règlement International d'Elevage de la F.C.I.)
b)Aucune modification ne pourra être apportée au nom du chien après qu'il aura été publié.
c)Un éleveur ne peut faire enregistrer plus d'un affixe pour toutes les races.
d)La concession d'un affixe est personnelle et viagère aussi longtemps qu'il n'est pas venu hors d'usage. Après homologation, l'affixe ne peut plus être modifié. Il y est mis fin, en principe, avec le décès de son titulaire. La cession aux héritiers d'un éleveur peut être autorisée par l'organisation nationale après que la preuve de la dévolution successorale a été établie. Ce qui précède vaut également pour une cession contractuelle.
Le titulaire d'un affixe a la faculté d'associer à l'élevage l'époux ou l'épouse ou les descendants ou les collatéraux à condition que ces personnes soient âgées d'au moins 18 ans. Le titulaire originel de l'affixe demeure le représentant de l'élevage.
Les associations d'élevage de deux ou plusieurs personnes doivent demander leur propre affixe; les mêmes règles que ci-
Un affixe doit être considéré comme un titre de propriété. Pour pouvoir utiliser un affixe au terme d'une séparation, il est nécessaire qu'une attestation légale soit émise par les anciens détenteurs de l'affixe précisant qui pourra dorénavant utiliser ledit affixe. Si une réclamation est introduite auprès d'une association canine nationale, cet affixe ne peut être utilisé aussi longtemps que l'attestation ci-
Avant d'entreprendre toute activité d'élevage en co-
e)La F.C.I. gère un registre international des affixes octoyés par ses associations membres. Avant qu'un affixe ne soit octroyé, il est nécessaire de consulter la F.C.I. afin de savoir si cet affixe existe déjà.
Les affixes reconnus par la F.C.I. prévalent surles affixes reconnus uniquement sur le plan national des pays.
En cas de contestation et à la demande de la F.C.I.; un affixe reconnu au niveau national sera supprimé si celui-
Art.8 -
1.
Seules les expositions de toutes races et les épreuves internationales dans lesquelles la F.C.I. accorde les certificats de championnat international sont sous le patronage de la F.C.I.
2.
Les chiens atteints de monorchidie, criptorchidie et atrophie testiculaire sont exclus des expositions et des concours.
3.
Les redevances pour les manifestations précitées sont déterminées par l'assemblée générale de la F.C.I. Le directeur exécutif de la F.C.I. établira une facture après la demande de patronage de la F.C.I. pour l'attribution des certifictas d'aptitude à tous les titres internationaux a été introduite. Ces redevances sont payables même si les titres n'ont pas été accordés.
Art.9 -
1.
Les organisations dirigeantes nationales sont responsables de la formation, l'examen et l'élaboration, mais suivant les règlements minimum de la F.C.I., d'une liste nominative de leurs propres juges. Ces juges doivent être reconnus par la F.C.I. et ses membres/partenaires sous contrat.
2.
Un juge ne peut figurer sur la liste de juges d'un pays que s'il est résident permanent de ce pays. En outre, un juge ne peut figurer que sur une seule liste de juges. Les organisations nationales dirigeantes doivent publier chaque année une liste de leurs juges reconnus avec les races ou les groupes qu'ils sont qualifiés à juger. Une copie de cette liste doit être envoyée aux membres et partenaires sous contrat chaque année, et deux exemplaires être envoyés au directeur exécutif.
Les cas spéciaux doivent être approuvés par le comité généraol de la F.C.I.
Les dispositions précitées s'appliquent aux juges d'exposition, de travail et d'épreuves de chasse.
Art. 10 -
L'élevage et le développement des races canines doivent reposer sur des objectifs à long terme et sur des principes sains de sorte que la pratique de cette activité ne produise pas des chiens malades ou possédant un caractère instable ou manquant d'aptitudes au travail.
L'objectif de l'élevage doit être de préserver et, de préférence, d'étendre la diversité génétique d'une race.
Seuls les chiens fonctionnellement sains peuvent être utilisés lors de l'élevage. Il appartient à tout éleveur sélectionnant un chien de déterminer si ce dernier est, mentalement et physiquement, apte à la reproduction.
Un éleveur doit s'assurer que les animaux qu'il destine à la reproduction ont un tempérament stable et sont en bonne condition physique. Aussi longtemps qu'un éleveur assure la garde d'un chiot, il doit lui permettre d'évoluer dans un environnement sain (mentalement et physiquement) et bénéfique afin de garantir une socialisation adéquate.
Art.11 -
La F.C.I. reconnaît les sanctions valables dans les pays d'origine lorsqu'elle en a été officiellement informée. Les sanctions seront enregistrées et l'information communiquée aux autres pays membres et partenaires sous contrat qui doivent prendre note et appliquer les sanctions.
Art.12 -
1.
Jusqu'à l'établissement définitif des règlements spéciaux sur les courses internationales de lévriers, les règlements F.C.I. étudiés par la commission des COurses de Lévriers, qui ont été approuvés par le comité général et qui ont été publiés par l'intermédiaire du secrétariat général, sont seuls valables.
2.
Les pays membres et partenaires sous contrat de la F.C.I. sont seuls resonsables des courses de lévriers et du coursing au niveau national.
3.
Les règlements sont à appliquer dans ce sens jusqu'à l'acceptation des règlements définitifs de la F.C.I.
Approuvé à l'Assemblée Générale de Dortmund des 10 et 11 juin 1991.
Les parties en caractères gras ont été approuvés par l'Assemblée Générale de Buenos Aires, juillet 2005.