Statuts - LES CERBOIS DE LA CHENEVEYRE

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Statuts

Règlementation > F.C.I.

Les statuts

I. SA CONSTITUTION ET SES BUTS

Art.1
La Fédération Cynologique Internationale dont le siège est actuellement établi à THUIN (Belgique), Place Albert 1er, 13, est régie par les dispositions du titre III de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations et les associations internationales sans but lucratif.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple décision du Comité Général. Toute modification du siège social doit être publiée aux Annexes du Moniteur belge et communiquée au Service Public Fédéral Justice dans le mois de la décision.

Art.2
La F.C.I. a pour objet d'encourager et de promouvoir l'élevage et l'utilisation des chiens de race dont la bonne santé fonctionnelle et l'aspect morphologique répondent aux exigences du standard de chaque race respective et qui sont aptes à travailler, à chasser et accomplir diverses fonctions suivant les qualités spécifiques à leur race; de protéger l'utilisation, le maintien et l'élevage des chiens dans les pays membres; d’œuvrer au libre-échange des informations cynologiques entre les pays membres et stimuler l'organisation des expositions et des épreuves.

La F.C.I., par le truchement de règlements spéciaux, est  tenue, notamment, de veiller à :

a)  la reconnaissance mutuelle des livres des origines et pedigrees,

b)  la reconnaissance mutuelle des affixes et la création d'un répertoire international des affixes et des juges,

c)  la promotion de la recherche scientifique, qui est d'une importance fondamentale en cynologie, en oeuvrant au libre-échange d'informations scientifiques entre les pays membres; à respecter les Standards des races tels qu'ils sont établis par les pays d'origine ou le pays de patronage des races respectives.  Ces standards doivent être reconnus par les autres pays pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec les lois de ces pays.

d)  L'unification - dans la mesure du possible - des règlements nationaux en édictant des règlements des expositions internationales de championnat et des championnats de travail et en tenant le Répertoire des chiens qui se sont qualifiés pour ces championnats; à oeuvrer au maintien du niveau élevé des juges qui sont nommés à l'occasion des expositions et des épreuves de travail internationales; à soutenir, en cas de nécessité, avec d'autres organisations internationales, certains pays membres en leur fournissant des  informations professionnelles et les experts nécessaires pour la cynologie,

e)  la détermination - après approbation préalable des représentants du pays d'origine ou de patronage de la race - et la publication des caractères ethniques des races. En tout cas le standard d'une nouvelle race ou toute modification à un standard déjà existant ne sera reconnu internationalement que lorsque la commission des standards et, dans le cas de nouvelles races, la commission scientifique de la F.C.I. ne les aient examinés et aient énoncé leur opinion à ce sujet,

f)  la reconnaissance mutuelle des sanctions et des procédures établies par les pays membres.


II. LES MEMBRES

Art.3
La F.C.I. se compose de membres à part entière et de membres associés.  Elle reconnaît en outre des partenaires sous contrat

a)  Sont membres à part entière, les organismes cynologiques nationaux reconnus par la F.C.I.

b)  Les membres associés sont les organisations qui ont signé un accord spécial qui définit leurs relations avec la F.C.I.

c) Les partenaires sous contrat sont les organisations nationales qui ont passé un accord spécial avec la FCI.  Avant d'avoir la possibilité de solliciter leur adhésion en qualité de membre associé, ils doivent effectuer un 'stage d'attente'.  Les présents statuts, le règlement général de la FCI et le contrat signé par ces partenaires régissent les relations entre ces pays et la FCI.
 
Toutes les sociétés cynologiques doivent être définies en fonction de l'appartenance à l'une des sections territoriales suivantes :
 1. Europe
 2. Amériques et Caraïbes
 3. Asie
 4. Afrique
 5. Océanie et Australie.

d)  Dans le cas où des changements importants s'opéreraient, la division en sections serait à revoir par l'Assemblée Générale.

e) Les sections peuvent avoir leur propre organisation et /ou règlements pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec les statuts et règlements généraux de la FCI

Art.4
Seules les organisations nationales dirigeantes des pays qui ne sont pas encore membres à part entière ou associés de la F.C.I. peuvent demander leur affiliation.  Une organisation seulement par pays pourra être acceptée par la F.C.I.

Art.5
a) Pour obtenir l'affiliation à part entière à la F.C.I., l'organisme national cynologique dirigeant devra présenter une demande écrite au président, signée par son représentant légal, lequel, en outre s'engage à observer les normes contenues dans les présents statuts et les règlements de la F.C.I.
La requête devra être accompagnée d'une copie authentifiée conforme des statuts et règlements de l'organisme demandeur ainsi que d'une copie de l'acte de reconnaissance accordée à cet organisme dans son pays ou d’une attestation des autorités compétentes indiquant la forme juridique reconnue à cet organe dans son pays.
Ne pourront devenir membres fédérés que les organisations nationales dirigeantes qui pourront prouver qu'elles ont inscrit dans leur livre des origines et registre de pedigrees au moins deux mille chiens au cours de l'année précédant leur demande.
Les organismes associés peuvent faire la demande pour la qualité de membre à part entière.

b)  Les membres associés ne seront liés à la F.C.I. que par le texte et dans les limites des conventions spéciales conclues de commun accord.  L'objet de ces conventions devra comporter au minimum la reconnaissance mutuelle des livres des origines, des juges, des affixes et des sanctions; toute autre mesure commune pourra être souscrite par les contractants à condition qu'elle ne soit pas contraire aux présents statuts.
Les membres associés ne peuvent être représentés ni au sein du comité général de la FCI ni au sein des commissions obligatoires.  Toutefois, ils peuvent être représentés au sein des commissions non-obligatoires où ils ont le droit de s'exprimer mais non celui de voter. Ils pourront prendre part aux assemblées générales mais ne peuvent participer aux votes.
Les membres associés peuvent également prendre part aux réunions de sections où ils ont le droit de s'exprimer mais non celui de voter.
Les partenaires sous contrat peuvent assister aux réunions des commissions non-obligatoires en tant qu'observateurs ; toutefois, ils ne peuvent ni s'exprimer, ni voter.
Les partenaires sous contrat peuvent également assister aux réunions de sections en qualité d'observateurs.  Ils pourront s'y exprimer mais non y voter.
Au sein des sections, seuls les délégués des membres fédérés sont éligibles.  Le président d'une section est élu pour un mandat de 4 ans. Il est rééligible.
Les réunions des sections ne peuvent avoir lieu les jours de l'exposition mondiale.  En outre, une section ne peut se réunir les jours de l'exposition de cette même section

Art.6
a)  Le président du comité général ou le comité exécutif examinera les demandes conformément aux statuts et règlements de la F.C.I.

b)  L'assemblée générale prendra la décision.

Art.7
La qualité de membre de la F.C.I. prend fin :

a) par démission

b)  par expulsion sur décision de l'assemblée générale prononcée à la majorité des deux tiers des voix si un membre refuse de respecter les statuts et les règlements ou ne paie pas les cotisations et redevances dues à la F.C.I.  Le membre dont l’exclusion est envisagée doit être convoqué afin de pouvoir présenter sa défense.
Le membre exclu a le droit de recourir aux tribunaux qui vérifieront la régularité de la procédure d’exclusion et l’existence des conditions de fond à l’exclusion du membre.

Art.8
a)  Les pays membres et les partenaires sous contrat sont tenus par les statuts et les règlements de la F.C.I., pour autant que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les lois nationales.

b)  Les pays membres et les partenaires sous contrat s'obligent à reconnaître réciproquement et uniquement leurs propres livres des origines et pedigrees.  Toutefois, n'importe quel pays membre peut refuser de procéder à l'inscription d'un chien atteint de tares héréditaires ou porteur de tares pouvant, selon la F.C.I., être combattues et ce, conformément au paragraphe c de l'article 2 des statuts de la F.C.I. actuellement en vigueur, ou qui n'est pas conforme aux règles de sélection définies par la réglementation de ce pays.

c) Les pedigrees émis par les pays membres/partenaires sous contrat de la FCI doivent être acceptés par tous les pays membres/partenaires sous contrat de la FCI en qualité de «documents prouvant que les chiots sont nés de parents de pure race».  Ces pedigrees ne peuvent en aucun cas être annulés par un pays membre ou partenaire sous contrat de la FCI »

d)  Les pays membres/partenaires sous contrat ne sont pas obligés d’enregistrer et d’émettre des pedigrees à des chiots résultant de l’accouplement intentionnel de parents non conformes au standard de race de la FCI.

III. ORGANISATION

Art.9
La F.C.I. a :

a) une Assemblée Générale,
b) un Comité Général,
c) un Comité Exécutif,
d) des Commissions.

IV. L'ASSEMBLÉE GENERALE

Art.10
a)  L'assemblée générale est formée par les membres à part entière de la F.C.I.

b) Chaque membre à part entière peut être représenté par, au maximum, trois délégués qui, ensemble, ont droit à une voix.  Un membre à part entière peut voter par procuration pour un autre membre à part entière seulement.

c)  L'assemblée générale se réunira au moins une fois tous les deux ans.  Le comité général enverra une invitation écrite à chaque membre et partenaire sous contrat, au moins 4 mois avant la date de la réunion de l'assemblée générale. L'assemblée générale n'aura pas lieu les mêmes jours que l'exposition mondiale

d)  Les propositions à traiter à l'assemblée générale seront envoyées au directeur exécutif de la F.C.I. au moins trois mois avant la réunion de l'assemblée générale.
L'ordre du jour ainsi que les propositions seront envoyés aux membres et aux partenaires sous contrat au moins six semaines avant l'assemblée générale.

e)  Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le comité général si nécessaire ou à la requête du quart au moins des membres à part entière.  L'ordre du jour doit comprendre obligatoirement toutes les propositions formulées par les membres mentionnés ci-dessus.

f) L'assemblée générale est valablement constituée et apte à prendre des décisions quel que soit le nombre de membres présents.

g) Les décisions doivent être approuvées par au moins la majorité absolue des voix (50% des voix + 1).
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si elle réunit les deux tiers des membres présents ou représentés.  Toute modification aux statuts ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix.     
Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels la fédération s’est constituée (voir art.2), elle ne sera valable que si elle est votée par l’unanimité des membres présents à l’assemblée.  Les abstentions ne sont pas prises en considération.
Les modifications des statuts n’auront d’effet qu’après approbation par l’autorité compétente conformément à l’article 50 § 3 de la loi et qu’après publication aux Annexes du Moniteur belge conformément à l’article 51 § 3 de ladite loi.

h)  Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le président et le directeur exécutif.
Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement du registre.

Art.11
Le président de la F.C.I. dirigera l'assemblée générale.

Art.12
Les compétences de l'assemblée générale sont les suivantes :

a)  détermination du programme général de la F.C.I.,
b)  décision concernant l'admission, la démission et l'exclusion des membres de la F.C.I.,
c)  détermination des cotisations des membres et partenaires sous contrat et des redevances pour le patronage des expositions et épreuves,
d)  modifications aux statuts,
e)  élection de six membres du comité général (cette élection aura lieu au terme de l’assemblée générale),
f) nomination individuelle des membres des commissions obligatoires (cette nomination aura lieu au terme de l’assemblée générale) et formation des commissions et assignation de leurs devoirs,
g)  détermination quant à l'entrée en vigueur des nouveaux standards,
h)  décisions relatives aux affaires de politique générale,
i)  approbation des rapports du comité général, des rapports financiers et des budgets,
j)  approbation du règlement général de la F.C.I.,
k) sélection des pays où se tiendront les assemblées générales et les expositions mondiales pour les 5 années à venir,
l) sélection des pays où se tiendront les expositions mondiales les années où l'assemblée générale n'a pas lieu.
m) dissolution de la fédération


V. LE COMITE GENERAL

Art.13
Le comité général se compose de six membres de différents pays membres à part entière.
Les membres du comité général sont élus par l'assemblée générale d'une liste de candidats proposés par les membres à part entière de l'assemblée générale.  Leur mandat durera quatre ans.  Ils peuvent être réélus.
Dans le cas de décès ou d'empêchement permanent ou d'autre motif sérieux empêchant un membre du comité général de poursuivre ses fonctions, son organisation nationale dirigeante peut nommer un remplaçant pour la période allant jusqu'aux prochaines élections.  Le Président de la F.C.I. sera immédiatement avisé par lettre recommandée.  Le membre nouvellement élu terminera le mandat de son prédécesseur.
De plus, chaque section territoriale (définie à l'art.3) qui a enregistré un minimum de 60.000 chiens au cours de la dernière année, a le droit de désigner un représentant en tant que membre du comité général, en plus des six élus par l'assemblée.  La durée de ses fonctions sera également de 4 ans.
Un membre du comité général ne peut être en même temps membre d'une commission obligatoire.

Art.14
Les compétences du comité général sont les suivantes :

a)  assurer l'accomplissement des buts de ces statuts,
b)  rendre exécutives les décisions de l'assemblée générale,
c) diriger les affaires courantes et veiller au respect des normes statutaires et des règlements de la F.C.I.,
d) établir le budget, le rapport financier et le rapport du comité général et soumettre ces documents à l'assemblée générale pour approbation,
e)  l'approbation du programme et du travail des commissions,
f)  approuver les règlements spéciaux établis par les commissions spéciales (à l'exception des règlements généraux de la F.C.I.)
g)  acceptation des modifications aux standards,
h)  annoncer les manifestations,
i)  établir et mettre à jour la liste des juges internationaux,
j) mettre à jour la liste des affixes,
k)  fournir des informations aux organisations de presse ou de publicité,
l)  nommer un directeur exécutif,
m)  susciter un règlement à l'amiable de tout différend qui pourrait surgir entre deux ou plusieurs membres ou partenaires sous contrat.  Dans l'éventualité où cet arrangement échouerait, soumettre ce différend à la commission d'arbitrage,
n)  prendre les décisions concernant les expositions, épreuves, titres et races et prendre une décision finale en cas de doute et de mésentente.
o)  décision concernant l'admission, la démission et l'exclusion des partenaires sous contrat de la FCI. Les partenaires sous contrat dont l’exclusion est envisagée exposent leur défense devant le comité général.

Le comité général a le droit de soumettre des propositions et demandes à l'assemblée générale à tout moment.  Le comité général peut en outre donner des opinions à l'assemblée générale concernant toute affaire ou proposition communiquée par les membres.

Art.15
a) L'avis de convocation doit être envoyé au nom du président par le directeur exécutif et parvenir aux membres du comité général au moins trente jours avant la date de la réunion.
Le comité général délibère valablement avec au moins cinq membres présents.  Ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix : quand il y a parité de voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante.
b) Le comité général se réunira au minimum deux fois par an.

VI. LE COMITE EXECUTIF
Art.16
a)  Le comité général élit parmi ses membres le président, le vice-président et le trésorier de la F.C.I.

b)  Le président de la F.C.I. est le représentant légal de la F.C.I. Les actes qui engagent l’association autres que ceux de gestion journalière sont signés par le président, à moins d’une délégation spéciale du comité exécutif.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont intentées ou soutenues, au nom de la fédération, par le comité exécutif, poursuites et diligences du président.

c)  Il répond de ce que les décisions du comité général soient exécutées.  Il préside les réunions du comité général et du comité exécutif et dirige les réunions de l'assemblée générale.


d) En cas d'urgence, il peut prendre à la place du comité exécutif et général, toutes les décisions voulues.  Ces décisions doivent cependant être soumises à l'approbation du comité général aussitôt que possible.

e)  Le vice-président assiste le président et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement à remplir ses fonctions.

f)  Le trésorier surveille toutes les affaires financières et économiques de la F.C.I. et a le pouvoir de prendre toute décision nécessaire et appropriée.

Art.17
a)  Le président de la F.C.I., le vice-président et le trésorier forment ensemble le comité exécutif.

b)  Le comité exécutif :

• prendra les décisions urgentes à propos des affaires qui ne peuvent être ajournées jusqu'à la prochaine réunion du comité général,
• préparera les réunions du comité général,
• peut convoquer le président ou un membre d'une commission obligatoire pour assister à la réunion et discuter des activités et des finances engagées.  Si un accord n'est pas atteint, l'affaire sera référée au comité général.

c) L'avis de convocation doit être envoyé au nom du président par le directeur exécutif.

VII. LES COMMISSIONS

Art.18
a) Sur proposition du comité général, l'assemblée générale peut procéder à la constitution de commissions et leur attribuer des tâches.  Ces commissions sont responsables devant le comité général et doivent faire un rapport de leurs activités.

b)  L'assemblée générale désigne les pays qui sont représentés au sein des commissions; l'organisation nationale dirigeante du pays concerné désigne alors son propre membre dans chaque commission dans laquelle le pays est représenté.
Les membres désignés doivent avoir les qualifications et les connaissances nécessaires pour accomplir leur tâche.

c)  Les commissions élisent leur président au sein de leurs membres.  Les organisations nationales dirigeantes représentées au sein des commissions ont le droit, en cas d'empêchement permanent de leur représentant, de désigner un remplaçant.

d)  Est obligatoire, la constitution des commissions suivantes :
 
1. commission juridique
2. commission scientifique
3. commission des standards
 
Ces trois commissions obligatoires sont composées d'un maximum de six membres.

e)  Seuls les membres des commissions obligatoires doivent être élus individuellement par l'assemblée générale sur base d'une liste de candidats, ils ne peuvent pas être en même temps membres du comité général.

f)  La durée du mandat des membres des commissions obligatoires est de quatre ans, il est renouvelable.   Dans le cas où un membre donne sa démission ou si son mandat se termine de quelqu’autre manière avant l'échéance, le comité général désigne un successeur pour la durée du mandat qui reste à accomplir.

g) Toute commission aura la faculté d'appeler un maximum de deux experts à participer à ses travaux si le caractère particulier des problèmes posés le requiert.

h)  Les commissions obligatoires doivent soumettre au comité exécutif de la F.C.I. leur ordre du jour pour approbation avant de fixer toute réunion.

i)  Les commissions obligatoires font parvenir, en temps voulu au comité général, par l'intermédiaire du directeur exécutif, les procès-verbaux de leurs réunions, et, éventuellement, leurs autres rapports écrits, au plus tard six semaines après la réunion.

j)  Sans l'accord du comité général, les commissions ne sont pas autorisées à publier leurs rapports d'une autre manière que par les canaux de la F.C.I.

k)  Le comité général détermine les travaux des commissions obligatoires.

l)  Les membres des commissions non-obligatoires sont élus selon le paragraphe b mentionné ci-dessus.

Art.19
Convocation des commissions

a)  Les commissions sont convoquées par leur président respectif par l'intermédiaire du directeur exécutif, au moins deux mois avant la date fixée pour la réunion.
b)  Le procès-verbal de la réunion devra être rédigé immédiatement après la réunion.

VIII. DISPOSITIONS GENERALES

Art.20
Les langues allemande, anglaise, espagnole et française sont les langues de travail de la FCI.  Les documents officiels seront rédigés en français.

Art.21
a) Toutes les fonctions exercées au sein de la F.C.I. sont honorifiques, à l’exception du directeur exécutif.  Les fonctions honorifiques peuvent être indemnisées.  Les dépenses doivent être remboursées.

b) Le comité général décidera du remboursement sur demande individuelle seulement.

c) Seules les dépenses encourues par les commissions obligatoires seront remboursées dans les limites fixées par le comité général.

Art.22
a)  En cas de conflit entre deux membres à part entière ou associés ou partenaires sous contrat de la F.C.I., une commission arbitrale, composée de trois membres de la commission juridique, n'appartenant à aucune des parties en cause et nommés par le comité général, sera appelée à statuer.  La procédure est déterminée par les trois membres de cette commission arbitrale.

b)  La commission arbitrale prendra toutes les décisions relatives aux plaintes faites par les membres et les partenaires sous contrat directement intéressés, quand les règlements de la F.C.I. ont été violés.
Les plaintes doivent être adressées au directeur exécutif de la F.C.I., par écrit, avec toutes les preuves, au plus tard dans les six mois suivant l'incident.  La procédure sera déterminée par la commission arbitrale et sera communiquée au comité général.

Art.23
a)  Chaque membre de la F.C.I., fédéré ou associé, ainsi que chaque partenaire sous contrat a le droit de soumettre une plainte contre un autre membre ou partenaire sous contrat au comité général.

b)  L'objet de la plainte peut être n'importe quelle infraction aux statuts ou règlement général de la F.C.I.

c) Les plaintes doivent être envoyées au directeur exécutif de la F.C.I. en cinq exemplaires, dans l'une des langues de travail de la F.C.I., ainsi qu'une preuve écrite et toute la documentation nécessaire.  Le directeur exécutif devra recevoir la plainte endéans les six mois après que les faits se soient produits ou ont été connus du plaignant, dans tous les cas pas plus d'un an après.

d)  Le directeur exécutif certifiera la date de réception de la plainte et devra envoyer immédiatement une copie de la plainte à l'autre partie concernée, en l'informant qu'elle a le droit d'envoyer, dans les trois mois, une réponse en cinq exemplaires, dans une des langues de travail de la F.C.I.  La réponse doit être complétée de toutes les preuves par écrit et de pièces justificatives.

e)  Quand le directeur exécutif aura reçu la réponse, il enverra immédiatement une copie au plaignant pour information uniquement et enverra immédiatement les dossiers des deux parties concernées, avec tous les documents, aux membres faisant fonction de la commission d'arbitrage.

f)  La commission juridique, avant de prendre une décision, a le droit de compléter les témoignages par tous les moyens, y compris les auditions de témoins.

g)  Une décision sera prise, par écrit, aussi rapidement que possible, dans une des langues de travail de la F.C.I. et des copies transmises immédiatement par le directeur exécutif aux parties concernées.

h)  La commission juridique décide de la sanction à appliquer.  Elle la transmet au comité général qui peut faire appel devant l'assemblée générale.  Le même droit est réservé aux parties concernées.

Art.24
Chaque année au 31 décembre sont établis le relevé des comptes de l’année écoulée et le budget pour l’année suivante.  Le relevé des comptes et le budget sont soumis à l’approbation provisoire du comité général dans l'attente d'une ratification définitive par la prochaine assemblée générale.

Art.25
Dans le cas de dissolution volontaire, l’assemblée générale désignera deux liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.
Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, à quelque moment ou pour quelque cause qu’elle se produise, l’actif net de la fédération dissoute sera affecté à des associations ayant un objet similaire, à désigner par l’assemblée générale.

L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’association que si les deux tiers de ses membres sont présents.  Toute décision ne sera adoptée que si elle est votée à l’unanimité des membres présents.

Art.26
En cas de contestation, seul le texte original fait foi.

Art.27
Tout ce qui n’est pas prévu explicitement par les présents statuts et notamment les publications à faire aux annexes du Moniteur belge sera réglé conformément aux dispositions du Titre III de la loi belge du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations et les associations internationales sans but lucratif.

Ces statuts ont été approuvés à Winterthur, le 22 janvier 1990.


Les modifications en caractères gras ont été approuvées par l'Assemblée Générale de Buenos Aires, juillet 2005

 
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